TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203956_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A C, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le ministre de la culture a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de faits fautifs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2023 et 26 juillet 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue pas une nouvelle décision de sanction mais se borne à fixer la période d'exécution de l'exclusion temporaire de fonction prononcée par un arrêté du 25 juin 2019, ajoutant que le requérant ne conteste pas la période d'exécution de la sanction ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 1909234 du 14 juin 2021, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n° 21VE02247 du 7 juillet 2023 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant la ministre de la culture. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est adjoint technique des administrations de l'Etat depuis le 1er janvier 2007 et exerce ses fonctions, depuis le 1er août 2008, au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye en qualité de responsable de la maintenance et des travaux. Par un arrêté du 25 juin 2019, le ministre de la culture lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis de dix-huit mois. Par un arrêté du 22 mars 2022, le ministre de la culture a fixé à compter du 27 mars 2022 la période d'exécution de la sanction infligée par l'arrêté du 25 juin 2019. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022. 2. En premier lieu, par une décision du 7 février 2022 publiée au Journal officiel, le secrétaire général du ministère de la culture a délégué la signature de la ministre de la culture à M. E B à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions du bureau des agents des catégories C et B de la sous-direction des métiers et des carrières. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 mars 2022 a été pris par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivé. 4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les autres moyens soulevés par le requérant se rapportent à la contestation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions. Ces moyens sont, toutefois, sans portée à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2022, qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, a seulement pour objet de reporter au 27 mars 2022 la prise d'effet de la sanction infligée à M. C par l'arrêté du 25 juin 2019. Au surplus, M. C a formé, à l'encontre de cet arrêté, un recours pour excès de pouvoir, qui a été rejeté par un jugement n° 1909234 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles, rejet confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n° 21VE02247 du 7 juillet 2023. Par suite, les moyens soulevés par M. C ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la culture, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé C. GosselinLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 juin 2023
DTA_1909234_20230628TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203956_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2203956_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel