TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203956_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2203956, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils B C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande d'autorisation a été sollicitée pour la rentrée scolaire 2022 et que ce refus préjudicie gravement aux intérêts de son fils, une inscription dans un établissement scolaire ne pouvant correspondre à ses besoins ;
- les doutes sérieux sur la légalité du refus opposé résultent du défaut de respect de la procédure contradictoire en ce que le refus explicitement opposé a en réalité retiré la décision implicite d'acceptation qui était née le 29 mai 2022 en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, d'une motivation insuffisante ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine indique que, par une décision du 27 juillet 2022, la décision du 24 mai 2022 attaquée ainsi que celle du 7 juillet 2022, prise sur recours préalable obligatoire, ont été retirées de sorte qu'il ne subsiste que la seule décision implicite d'acceptation née le 29 mai 2022 en application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa demande tendant à la suspension de la décision en litige dès lors que cette décision a été retirée.
II. Par une requête n° 2203957, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande d'autorisation a été sollicitée pour la rentrée scolaire 2022 et que ce refus préjudicie gravement aux intérêts de son fils, une inscription dans un établissement scolaire ne pouvant correspondre à ses besoins ;
- les doutes sérieux sur la légalité du refus opposé résultent du défaut de respect de la procédure contradictoire en ce que le refus explicitement opposé a en réalité retiré la décision implicite d'acceptation qui était née le 29 mai 2022 en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, d'une motivation insuffisante ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine indique que, par une décision du 27 juillet 2022, la décision du 24 mai 2022 attaquée ainsi que celle du 7 juillet 2022, prise sur recours préalable obligatoire, ont été retirées de sorte qu'il ne subsiste que la seule décision implicite d'acceptation née le 29 mai 2022 en application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa demande tendant à la suspension de la décision en litige dès lors que cette décision a été retirée.
III. Par une requête n° 2203958, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille D C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande d'autorisation a été sollicitée pour la rentrée scolaire 2022 et que ce refus préjudicie gravement aux intérêts de sa fille, une inscription dans un établissement scolaire ne pouvant correspondre à ses besoins ;
- les doutes sérieux sur la légalité du refus opposé résultent du défaut de respect de la procédure contradictoire en ce que le refus explicitement opposé a en réalité retiré la décision implicite d'acceptation née le 29 mai 2022 en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, d'une motivation insuffisante ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine indique que, par une décision du 27 juillet 2022, la décision du 24 mai 2022 attaquée ainsi que celle du 7 juillet 2022, prise sur recours préalable obligatoire, ont été retirées de sorte qu'il ne subsiste que la seule décision implicite d'acceptation née le 29 mai 2022 en application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa demande tendant à la suspension de la décision en litige dès lors que cette décision a été retirée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 21 juillet 2022 sous les numéros 2203948, 2203949, 2203947 par lesquelles M. C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
1. Les requêtes n° 2203956, 2203957 et 2203958, visées ci-dessus, introduites par le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.
2. Dans les présentes instances, M. C demande la suspension des décisions du 24 mai 2022 lui refusant la délivrance des autorisations d'instruction dans la famille de ses trois enfants.
3. Toutefois, par mémoires enregistrés le 5 août 2022, M. C a déclaré se désister des présentes actions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à la rectrice de la Région Nouvelle-Aquitaine .
Copie sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
P. E H. Malo
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203956_20220808
Données disponibles
- Texte intégral