TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203954_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 8 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes :
- de mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours et d'en accuser l'exécution en l'informant ainsi que le tribunal de céans ;
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour ;
- et, en cas d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Pour obliger, par la décision attaquée, M. B à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que ce dernier " ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ". Il ressort cependant des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu dans la présente affaire, que l'intéressé a déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 27 avril 2021, une demande de titre de séjour au titre de la santé. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige du 8 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. B et de délivrer à ce dernier, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dès notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros au profit de Me Oloumi, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dès notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Oloumi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203954_20221104
Données disponibles
- Texte intégral