TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203953_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme A C, représentée par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle " ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 7 avril 1992, est entrée en France le 27 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " VLS étudiant ". Le 7 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021, en demandant à bénéficier d'une carte de séjour " passeport talent ", mention " profession artistique et culturelle ", dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 19 janvier 2022, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 22 février 2022 par Mme C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, adjoint au chef du 6ème bureau de la préfecture de police, chargé de l'immigration professionnelle qualifiée, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, dans le courrier qu'il a adressé à la requérante le 19 janvier 2022, le préfet de police a indiqué que Mme C ne justifie pas de ressources issues principalement de son activité artistique et culturelle. Il a également relevé qu'elle disposait, à la date de sa demande, d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a invitée à solliciter son renouvellement. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, la requérante ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus d'une demande de titre de séjour passeport talent " profession artistique et culturelle ". 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2203953_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel