TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203953_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C D A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de son rendez-vous en préfecture. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 19 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 28 septembre 2010, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité, le 16 mars 2022, le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 août 2022 au 17 janvier 2023, à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié ". Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur la décision de refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen, dans la mesure où il avait sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, le préfet n'est jamais tenu de statuer sur les demandes de titres de séjour par une seule décision. En tout état de cause, le document produit, établissant effectivement cette demande de rendez-vous, est daté du 30 mai 2022 soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Aucun autre document n'établit que le préfet avait connaissance de cette demande au jour de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme réclamée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, J. B Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203953
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TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203953_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel