TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203952_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 17 mars 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 701,95 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 420 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 15 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - elle justifie avoir versé à son assurée, la société CIC Paris Saint Philippe du Roule, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 6701,95 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - les observations de Me Garnier pour la société ACM et de M. A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2018, les locaux de la société CIC Paris Saint Philippe du Roule, situés au 66 rue de Boétie, 8ème arrondissement, ont fait l'objet de dégradations matérielles. La société ACM, assureur de la société CIC Paris Saint Philippe du Roule, lui a versé la somme de 6701,95 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 15 octobre 2021, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 420 euros acquittée pour les frais d'expertise au titre des dégradations subies qu'elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 8 décembre 2018. Le préfet de police a rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre déposée par le représentant de la société CIC Paris Saint Philippe du Roule le 12 décembre 2018 que l'agence a fait l'objet de dégradations le 8 décembre 2018. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Le procès-verbal d'ambiance produit en défense ne fait pas état de la présence de manifestants rue de la Boétie le 8 décembre 2018. Par contre, il est fait état de pillages de nombreux magasins et d'interpellations dans le secteur, notamment au 30 rue de la Boétie. Ces éléments ne permettent pas, en l'état, le rattachement des dégâts commis à la manifestation des " gilets jaunes ". Dans ces conditions, les dommages dont la société requérante demande l'indemnisation ne peuvent être regardés comme résultant de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des participants à la manifestation du 8 décembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation du préjudice subi par la société CIC Paris Saint Philippe du Roule, du fait des dommages occasionnés le 8 décembre 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2203952_20230613
Données disponibles
- Texte intégral