TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203950_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 30 août 2024, lequel n'a pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé Chemin de la Carougneyre, parcelle cadastrée C 1745, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la commune de Grayan-et-l'Hôpital, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. En réponse à une demande de pièces formée par le tribunal pour compléter l'instruction, la commune de Grayan-et-l'Hôpital a produit le 18 juillet 2024 un arrêté de délégation de signature du 31 août 2020, lequel a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public, - et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Grayan-et-l'Hôpital. 1. Le 21 janvier 2022, Mme C a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Carougneyre à Grayan-et-l'Hôpital, parcelle cadastrée C 1745. Par arrêté du 9 mars 2022, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et celle portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté municipal du 31 août 2020, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a accordé à M. B D, premier adjoint, une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'urbanisme et au droit du sol. Le maire de la commune, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté, a certifié son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est une parcelle dépourvue d'habitation, densément boisée. Elle se situe à plus d'un kilomètre du centre-bourg de la commune de Grayan-et-l'Hôpital dont elle est séparée par un vaste espace naturel sur lequel elle s'ouvre. Si des constructions formant le lieu-dit de Daugagnan sont édifiées au nord et à l'est du terrain en litige, ce lieu-dit est constitué de maisons individuelles implantées de manière disséminée le long de voies de circulation. Il s'agit une zone d'urbanisation lâche et distincte des agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quand bien même le lieu-dit de Daugagnan est identifié, dans le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc approuvé le 7 octobre 2010, en vigueur à la date de la décision contestée, comme un hameau où la densification est possible, il n'a pas été préalablement identifié dans ce schéma comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il ne s'agit, en toute hypothèse, que d'un espace d'urbanisation diffuse. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet en litige, qui ne faisait pas partie d'un secteur déjà urbanisé préalablement identifié à la date de l'arrêté contesté, ne peut pas être regardé comme en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Nonobstant la circonstance que le terrain en litige serait classé en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, le projet de construction du pétitionnaire aurait pour effet une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant. C'est donc à bon droit que le maire de Grayan-et-l'Hôpital a opposé les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au projet en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme C dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 9 mars 2022 doivent être rejetées et celles, par voie de conséquence, aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2203950_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel