TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2203949_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, les décisions du préfet du Rhône refusant de réceptionner le dossier que lui avait transmis le préfet du Gard à la suite de son changement d'adresse et de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation ; - la décision refusant de réceptionner son dossier à la suite de son changement d'adresse a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte n'autorisait le préfet du Rhône à refuser d'enregistrer son dossier ; - les décisions refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont intervenues sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que, ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. La requête a été communiquée au préfet du Gard et au préfet du Rhône qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Beligon pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant malien, est entré en France le 21 novembre 2017. Il a déposé le 28 août 2019, auprès de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le silence gardé par le préfet du Gard pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître le 28 décembre 2019, antérieurement au déménagement de l'intéressé dans le département du Rhône, une décision implicite de rejet en application des anciennes dispositions des articles R. 311-12-1 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B demande l'annulation. Il demande en outre, à titre subsidiaire, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de réceptionner son dossier à la suite de son changement d'adresse et de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris à l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 15 octobre 2001, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Gard à compter du 21 février 2018 en qualité de mineur isolé. A la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il était âgé de dix-huit ans et était engagé dans une formation en apprentissage pour l'obtention d'un certificat d'aptitudes professionnelles de cuisine depuis octobre 2018, soit depuis plus de six mois. Son employeur fait état de son évolution " extraordinaire " au sein son entreprise, de son sérieux, de sa motivation, de sa curiosité et des efforts fournis pour donner satisfaction. Le rapport de la structure d'accueil indique que M. B, hébergé en semi-autonomie, est un jeune homme autonome, respectueux, curieux et ayant le souci de bien faire, qu'il fait preuve d'une grande volonté d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française et des valeurs de la République, qu'il dispose d'une grande capacité d'adaptation et qu'il progresse très rapidement. Il a ainsi développé, selon ce rapport, un large réseau personnel, notamment dans le cadre de son milieu professionnel, ainsi qu'en atteste d'ailleurs les nombreuses attestations produites. Le 9 octobre 2019, il a par ailleurs bénéficié d'un contrat d'aide aux jeunes majeurs. Dans ces conditions, et alors même que M. B continuerait à entretenir des liens avec sa famille dans son pays d'origine, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 5. Eu égard au motif d'annulation de cette décision, l'exécution du présent jugement implique, compte tenu de l'âge de M. B à la date de sa demande de titre de séjour, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " lui soit délivrée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, département dans lequel il réside actuellement, de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Le conseil de M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions à verser à Me Robin, avocat de M. B, doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Gard et à la préfète du Rhône chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2203949_20240826
Données disponibles
- Texte intégral