TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203949_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 9 août 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Margny lès Compiègne (Oise) à raison de l'immeuble locatif sis 190, rue Pierre Curie ; 2°) d'enjoindre le remboursement de la part déjà acquittée. M. A soutient que son immeuble est vacant depuis le 6 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction accordée et au rejet du surplus. Elle considère que les conclusions de la requête sont irrecevables et subsidiairement non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de son immeuble locatif de Margny lès Compiègne. Sur les conclusions en remise gracieuse de l'imposition émise : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôts directs en application du 1° de cet article, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remises gracieuses de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif à ce dernier. 3. Il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision en litige, laquelle n'a pas à satisfaire à l'exigence de motivation, l'administration s'est fondée sur la situation patrimoniale du requérant. La disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, s'analyse au regard de sa situation financière puis, le cas échéant, de sa situation patrimoniale. La situation patrimoniale s'apprécie au regard de la valeur du bien immobilier détenu par l'intéressé, rapportée au montant de sa dette fiscale. 4. En l'espèce, l'administration ne conteste pas que l'intéressé soit retraité pour invalidé de la fonction publique territoriale. Elle soutient cependant, sans être contredite, que l'intéressé détient un patrimoine immobilier important. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, l'administration fiscale a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et en l'absence de toute contestation sur ce point, que les éléments de la situation patrimoniale du requérant lui permettaient de faire face à sa dette fiscale. Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée : En ce qui concerne l'étendue du litige : 5. Il résulte des indications du mémoire en défense de la directrice départementale des finances publiques de la Somme que celle-ci reconnaît que les vérifications effectuées au stade de la réclamation préalable l'on conduite à considérer qu'une réduction de l'imposition contestée devait être accordée à hauteur d'un montant de 518 euros par décision du 10 novembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, à hauteur de ce montant, il n'y a pas lieu de considérer que les conclusions de la requête sont irrecevables, sous réserve qu'à la date du présent jugement le bénéfice en ait été effectivement accordé à M. A. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'immeuble locatif dont est propriétaire M. A n'a été vacant qu'à compter du 6 juillet 2022. Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, l'une des trois conditions cumulatives exigées par l'article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses sur le terrain des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin de décharge doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203949_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel