TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203941_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement suite à son recours gracieux. Il soutient que : - ce refus est discriminatoire du fait de son état de santé ; - il a fait l'objet d'une cabale en bande organisée afin de l'expulser de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de rejet est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Finistère a rejeté son recours pour l'obtention d'un logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (). /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () /-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () /-être handicapées () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 6. M. B est locataire du parc social Finistère Habitat depuis le 27 novembre 2013, d'un appartement situé 3 route de Kerambloc'h à Saint-Thégonnec Loc-Equiner. Le 9 mars 2022, il a saisi la commission de médiation du Finistère en vue d'une offre de logement, au motif qu'il est menacé d'expulsion du parc social Finistère Habitat pour dettes suite à un jugement du tribunal de proximité de Morlaix rendu le 22 février 2022. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 17 mars 2022. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du Finistère a constaté que l'intéressé était menacé d'expulsion et a estimé que celui-ci s'était de son propre chef mis dans cette situation, en ne respectant pas ses obligations liées à son bail et en manquant à l'obligation de jouissance paisible du logement loué. 7. M. B soutient qu'il est allocataire de l'allocation adulte handicapé et victime d'agissements malveillants de la part de certains voisins. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le 8 août 2016, son voisin, M. C a déposé plainte auprès de la mairie à l'encontre du requérant pour dépôt d'ordures et de gros matériel devant sa porte. Le 9 janvier 2017, M. C a de nouveaux déposé plainte à la gendarmerie de Landivisiau à l'encontre de M. B du fait que ce dernier s'était introduit dans son logement par effraction et avait occasionné la destruction des vitres du camping-car. Par la suite, le 25 février 2017, au cours d'une perquisition de la gendarmerie au logement de M. B, il a été constaté que le logement était indécent et impropre à l'habitation du fait de l'encombrement et de l'absence totale d'hygiène (excréments de chien, poubelles diverses, absence de literie, etc). Le requérant est alors orienté vers le CHRS du Jarlot et un rendez-vous est programmé, il ne s'y est pas présenté. Par la suite, il est retourné dans son appartement en forçant la serrure de la porte d'entrée pour y accéder. Depuis cette date, il prend régulièrement contact avec Finistère Habitat pour insulter et menacer le personnel. C'est ainsi que le 28 août 2019 un dépôt de plainte a été déposé par Finistère Habitat auprès de la gendarmerie de Landivisiau et du commissariat de police de Quimper. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est mis de lui-même dans la situation ayant abouti à son expulsion. Par suite, la commission de médiation du Finistère a fait une exacte application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 précité, en rejetant la demande de logement en urgence, déposée par M. B, au motif que l'intéressé aurait créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203941_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel