TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203939_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 21 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de supprimer son nom de toute mention du fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Mathis, substituant Me Combes, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1992, soutient être entrée en France le 15 février 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 mai 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. En présentant sa demande d'asile, Mme A ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus, elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Si la requérante fait valoir qu'elle a travaillé durant plusieurs mois pour la société Valibis, laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit le 3 juin 2022, et qu'elle-même a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture le 10 juin 2022, elle ne démontre pas avoir été empêchée de faire valoir les éléments sur lesquels reposent ces demandes auprès de la préfète de la Drôme avant que ne soit prise à son égard la mesure d'éloignement contestée. Qui plus est, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision. Dès lors, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, après avoir réceptionné la demande de titre de séjour et la demande d'autorisation de travail, la préfète de la Drôme n'était tenue ni de retirer son arrêté, ni d'inviter la requérante à présenter des observations. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, ni qu'en s'abstenant de statuer dans son arrêté sur l'ensemble de ses demandes, la préfète de la Drôme aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Mme A réside sur le territoire français depuis février 2020, soit depuis environ deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Elle n'a aucune famille en France et ne justifie pas y avoir tissé des attaches personnelles intenses et stables. Elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant ses missions de bénévolat et les attestations produites, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme A soutient qu'elle encourrait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, aucune des pièces produites ne permet de justifier de la réalité des menaces auxquelles elle dit être personnellement exposée, alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Combes et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203939_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel