TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203937_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet, 12 décembre 2022 et 20 avril 2023, M. et Mme A D représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le maire de La Mézière a délivré à la SCCV Koadeg un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AE 428, 421, 424 et 234, situées rue de Macéria pour la construction d'un immeuble de 28 logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Mézière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait les dispositions des articles R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné ; - il méconnait les dispositions de l'article 2 de la section 2 applicable à la zone UO1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné ; - il méconnait l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO1 du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022 et 28 mars 2023, la commune de La Mézière, représentée par Me Donias conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la SSCV Koadeg, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant M. et Mme D, et F, représentant la commune de La Mézière, et de Me Lefeuvre, représentant la SCCV Koadeg. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, propriétaires d'une parcelle cadastrée section AE 375, sise 40 rue de Macéria à La Mézière, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation, demandent l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière a délivré à la SCCV Koadeg un permis de construire portant sur les parcelles cadastrées section AE 428, 421, 424 et 234, situées rue de Macéria à La Mézière pour la construction d'un immeuble de 28 logements. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, adjoint au maire de La Mézière en charge de l'urbanisme, disposait, en vertu d'un arrêté du 24 juillet 2020 affiché le 31 juillet 2020 et transmis au contrôle de légalité, d'une délégation de signature du maire aux fins de signer notamment les certificats d'urbanisme et permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () . ". Aux termes de son article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. La notice descriptive décrit, avec suffisamment de précisions, l'état initial du terrain et de ses abords, lesquels figurent également sur les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire. La localisation du terrain en limite de quartier pavillonnaire ressort notamment du plan de situation et des photographies qui font apparaître certaines des constructions avoisinantes, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposant à cet égard pas de faire figurer dans le dossier de demande l'ensemble de ces constructions. 6. En outre, la notice architecturale, qui décrit brièvement le quartier d'implantation du projet, précise dans son point 1 relatif à l'environnement du bâti que " le site du projet est situé à proximité du giratoire faisant le croisement de la D637 et de la D28 () / Son environnement bâti est assez varié. Dans un tissu urbain à dominante d'habitations individuelles (maisons anciennes et plus contemporaines), se trouvent également des programmes de petits collectifs, de bâtiments tertiaires mais aussi d'entrepôts et ateliers à vocation industrielle. / [Du fait] de cette grande variété d'usages, les matériaux de façades sont également disparates. Les maisons individuelles anciennes sont de finition pierre et/ou terre avec pour certaines un enduit de finition. Les maisons plus récentes sont majoritairement en enduit avec la présence ponctuelle de bardage bois, de zinc, de briques et de pierres. Les collectifs sont pour la plupart de finition enduit. Les bâtiments tertiaires et industriels mixent la vêture métallique et ponctuellement le bardage et les panneaux bois. () ", et est accompagnée de quelques photographies de l'environnement. Enfin, les points et angles des prises de vue des photographies de l'environnement proche et du paysage lointain sont reportées sur le plan de situation. Si les photographies ne sont prises que depuis un environnement lointain et ne montrent pas des vues significatives de l'environnement immédiat du bâtiment, toutefois compte tenu des autres éléments précités ainsi que des plans de situations et documents d'insertion, cette circonstance n'a pas pu fausser l'appréciation du service instructeur. 7. Par ailleurs, la notice architecturale qui indique notamment que " Les façades et pignons seront essentiellement habillés par deux vêtures différentes : / - bardage composite bois teinte bois naturel grisé, - habillage métallique laqué teinte bleu moyen. / Les volumes étant à l'alignement sur rue seront majoritairement en composite bois tandis que le volume attique et les éléments alignés sur l'attique seront à dominante en habillage métallique laqué avec des jeux de variations ponctuelles alternant vêture métallique et bardage composite bois. () / Les couvertines seront en alu de teinte gris foncé. () " décrit le projet en des termes suffisamment précis pour permettre au service instructeur d'apprécier les choix architecturaux en termes d'intégration à l'environnement bâti, dès lors que le dossier comprend des documents d'insertion nord-ouest et nord-est, ainsi que des plans de façade qui permettent d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement ainsi que son aspect futur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les documents d'insertion ne permettraient pas d'apprécier l'intégration du projet dans l'environnement bâti et auraient faussé l'appréciation du service instructeur. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux clôtures : 8. Aux termes de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux clôtures : " Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent au paysage bâti et constituent un élément déterminant de la composition urbaine. / Pour ces raisons ils doivent dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l'intimité des jardins et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l'eau. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : / - En évitant la multiplicité des matériaux ; / - En recherchant la simplicité des formes et des structures ; / - En tenant compte du bâti et du site environnants. / Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne doivent pas créer d'obstacle à l'écoulement des eaux. La perméabilité pour la petite faune s'apprécie sur l'ensemble de l'unité foncière. / Les clôtures composées de haies libres et variées devront privilégier les haies mélangées composée d'espèces locales variées, notamment fruitières et mellifères, disposées en quinconce afin de favoriser l'épaisseur de la haie. Elles devront éviter les espèces invasives, et celles présentes devront faire l'objet d'une suppression pour éviter leur dispersion. ". 9. Il ressort du point c) la notice architecturale relatif aux clôtures constructions et aménagement en limites de terrains qu' " une grande partie des limites Ouest, Nord et Est seront construites et habillées de bardage bois ou habillage métallique. II sera ponctuellement réservé une bande de terre pour des plantations en pied de façades et agrémenter ainsi les cheminements piétons publics. / La limite Sud du terrain sera clôturée par un grillage métallique (1-1=1.80m) et plantée d'une haie arbustive. La limite Est non construite sera clôturée par un mur bahut de 50cm surmonté d'une ganivelle de 50cm et doublée de végétaux grimpants. La partie Sud non construite sera engazonnée et plantée de 4 arbres. Tous les végétaux plantés seront d'essences locales. / Les terrasses des logements donnant sur les limites Nord seront clôturées de ganivelle (1-1=1m) formant garde-corps. " Aux termes du point d) de la notice relative aux " matériaux et couleurs des constructions " : " Les clôtures RDC donnant sur le domaine public seront en ganivelle. Les clôtures en limites séparatives seront métalliques de teinte vert foncé et doublées de plantes grimpantes et/ou haies végétales d'essences locales ". Par ailleurs, il ressort des plans joints au dossier de déclaration préalable que la disposition des clôtures, telle qu'elle est présentée dans la note figure sur les plans notamment le plan de masse PC2.2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les matériaux et la structure des clôtures ne sont pas décrits par le dossier, puisqu'il y est précisé qu'elles sont composées de ganivelle et de clôture métallique vert foncé, doublée de plantes et ou de haies végétales d'essences locales. Par ailleurs, la ganivelle est un dispositif ajouré donc susceptible de favoriser le passage la petite faune. Quant à la disposition des haies et les essences choisies, la notice qui prévoit que " tous les végétaux plantés seront d'essences locales " n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. 10. Enfin, la circonstance que l'arrêté autorise plusieurs types de clôture, dont un mur bahut surmonté de ganivelle en limite est, et sur les autres limites de terrain, des grillages métalliques doublés de végétaux ou de plantes grimpantes, ou des ganivelles, alors que ces dernières, qui constituent des types de clôtures relativement discrets sont absents dans l'environnement immédiat du projet, ne constitue pas une absence de simplicité des matériaux ni de prise en compte de l'environnement de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces moyens doivent par suite être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la section 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UO1 et relatif à l'harmonie des matériaux des façades : 11. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 2 de la section 2 applicable à la zone UO1 : " Les façades devront présenter une harmonie de matériaux ". 12. En l'espèce, la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire prévoit que " Les façades et pignons seront essentiellement habillés par deux vêtures différentes : / - bardage composite bois teinte bois naturel grisé, / - habillage métallique laqué teinte bleu moyen " et " Les couvertines seront en alu de teinte gris foncé. () ". La seule circonstance que le projet soit composé de bois et de métal avec une double teinte bleu et grise n'est pas de nature à le rendre contraire aux dispositions précitées. 13. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de la section 2 applicable à la zone UO1 consacré aux couvertures et toitures : " La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. ". 14. En l'espèce, la notice descriptive mentionne que " les pans de toiture orientés au sud seront couverts de panneaux photovoltaïques " et les documents d'insertions dénommés PC5.2 façade est, PC5.3 façade sud, et PC5.4 façade ouest montrent que les panneaux solaires ne seront implantés qu'au sud du bâtiment. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la multiplicité des implantations serait contraire aux dispositions précitées. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO relatif au stationnement automobile : 15. Aux termes de l'article R. 431-34-1 du même code : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble ". 16. Aux termes de l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO relatif au stationnement automobile : " Le nombre minimum de places doit être en rapport avec l'utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul des emprises nécessaires, il sera tenu compte des caractéristiques suivantes : / - Une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 mètres carrés (accès et stationnement). / - Les dimensions minimales d'une place seront de 2.30 mètres x 5.00 mètres ". 17. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire Cerfa accompagnant le dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit 33 places de stationnements automobiles pour 890 mètres carrés de surface de stationnement, respectant ainsi le seuil de 25 mètres carrés par place de stationnement fixé par les dispositions précitées. En ce qui concerne la dimension précise des places de stationnement, si le projet mentionne que 8 places auront une largeur de 3 mètres, il ne donne pas toutes les dimensions des places de stationnement. Toutefois dès lors que les plans intérieurs ne doivent être impérativement compris dans le dossier de demande qu'à la demande du maire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été adressée à la société pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande aurait été incomplet ou insuffisant s'agissant de la description des places de stationnement aménagées à l'intérieur de l'immeuble projeté, ni à en déduire que le projet ne serait pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable aux stationnements. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet se trouve en zone UO du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal qui concerne " les secteurs de projet, destinés essentiellement à l'habitat, aux services et aux activités compatibles ". 20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à au croisement de la rue de Macéria et de la route de Rennes, en bordure d'un quartier pavillonnaire, situé au croisement de routes départementales, et fait notamment face à une ancienne station-service et à un magasin de meubles. Si un quartier pavillonnaire s'étend au sud de la parcelle d'assiette toutefois, au nord, à l'est et à l'ouest du projet se trouvent des bâtiments d'activité de commerce de service et d'artisanat. En outre, ainsi que l'a noté le pétitionnaire dans la notice descriptive, l'environnement architectural du projet est hétérogène et mêle des habitations individuelles (maisons anciennes et plus contemporaines), petits collectifs, bâtiments tertiaires, ainsi que des entrepôts et ateliers à vocation industrielle. L'environnement du projet ne présente ainsi aucune particularité architecturale à préserver et à laquelle il porterait atteinte. Par ailleurs, s'il existe un quartier pavillonnaire au sud du bâtiment où les habitations présentent majoritairement une hauteur de R+1 ou R+1+combles, toutefois le projet qui est de hauteur de R+2+attique et d'une hauteur de 14,5 mètres, présente, sur chacun de ses côtés Est et Ouest une construction en gradins afin de se raccorder en hauteur aux maisons individuelles situées à l'Ouest et au Sud-Est. Enfin, la partie sud du projet orientée vers le quartier pavillonnaire constitue la partie végétalisée, engazonnée et arborée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 21. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière a autorisé la SCCV Koadeg à construire un immeuble de 28 logements sur les parcelles cadastrées section AE 428, 421, 424 et 234. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Mézière, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de la SCCV Koadeg et de la commune de La Mézière et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 750 euros à leur payer à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 750 euros à la commune de La Mézière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme D verseront la somme de 750 euros à la SCCV Koadeg en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, à la SCCV Koadeg et à la commune de La Mézière. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La rapporteure, signé F. E Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2203937_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel