TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203937_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'une saisine du collège de médecins de l'OFII aux fins de vérification de son aptitude à voyager sans risque, eu égard à son état de santé ; - a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivé ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique de 10 heures : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Leprince, pour M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant burkinabé né le 20 mars 1973, est entré en France en octobre 2014, selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet, en février 2017 et octobre 2020 de mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Par un arrêté du 28 septembre 2022, notifié le 29 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, au visa du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime était tenu de solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. Toutefois, lors de son audition du 22 septembre 2022 effectuée par le service de la Police aux Frontières (PAF) de Rouen, l'intéressé ne s'est nullement prévalu de problèmes de santé. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que, si M. C a effectivement déposé une demande de titre de séjour " étranger malade ", le 1er décembre 2016, laquelle a d'ailleurs été rejetée après l'émission d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé concluant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie, il n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement, depuis lors. L'intéressé ne justifie ni même n'allègue avoir fait valoir des éléments nouveaux relatifs à son état de santé préalablement à l'adoption de la décision litigieuse. Au surplus, les documents médicaux versés aux débats par le requérant ne permettent pas de caractériser l'état de santé dégradé dont il se prévaut. Ainsi, faute de disposer d'éléments d'information suffisamment précis concernant l'état de santé de M. C, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis préalable du médecin de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 22 septembre 2022 établi par la PAF de Rouen que M. C a été entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France ainsi que sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C serait entré en France selon ses propres déclarations, en septembre 2014. Toutefois, l'intéressé ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour sur le territoire national, celle-ci résultant, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux deux précédentes mesures d'éloignement adoptées à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime en 2017 et 2020 malgré le rejet, par le tribunal administratif de Rouen, des recours en annulation dirigés contre ces décisions. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où demeure toujours sa mère. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet de la Seine-Maritime n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions citées au point précédent, pas plus qu'il n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en adoptant l'obligation de quitter le territoire français contestée. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision en litige, qui cite les dispositions du 3°) de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, notamment la circonstance que le requérant n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement adoptées à son encontre. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne s'est pas conformé aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre, alors même que la légalité de ces décisions avait été confirmée par le tribunal administratif de Rouen. En outre, l'intéressé a expressément fait état, dans son audition devant les services de police, de sa volonté de ne pas retourner au Burkina-Faso et, par conséquent, de ne pas déférer à une nouvelle mesure d'éloignement. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet pouvait légalement considérer qu'il existait un risque que M. C se soustraie à sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que ce risque n'était pas établi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni plus que d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué mentionne également que le requérant est de nationalité burkinabé et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il se déclare originaire ou de tout autre pays pour lequel il sera légalement admissible. La décision fixant le pays de destination comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. L'intéressé n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 16. En deuxième lieu, la décision cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et rappelle, notamment, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter l'interdiction de retour sur le territoire français querellée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°8, M. C ne peut valablement se prévaloir de son ancienneté de séjour, celle-ci résultant, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2017 et 2020. En outre l'intéressé n'est pas chargé de famille et n'établit pas entretenir des liens familiaux et personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une assignation à résidence de courte durée. 20. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes applicables, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu se fonder pour édicter la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit, par suite être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203937_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel