TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203935_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Longeron, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 11 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France en septembre 2016, date à laquelle elle bénéficiait d'un visa Schengen de court séjour valable du 8 septembre au 22 octobre 2016. Le 4 octobre 2017, Mme A a épousé, sur le territoire français, M. C, également ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en octobre 2024. De cette union sont nés deux enfants en 2018, et un troisième en 2021. La requérante produit différents éléments établissant, d'une part, la communauté de vie entre elle et son époux depuis la fin de l'année 2016, et d'autre part sa présence sur le territoire français au moins pour les années 2018, 2019 et 2021, notamment par la production de pièces médicales. Elle démontre également que ses deux premiers enfants sont scolarisés depuis l'année scolaire 2021-2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est parent d'un enfant français, né d'une première union, et pour lequel il bénéficie d'un droit de visite régulier fixé par décision du juge aux affaires familiales. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par Mme A, la préfète de Vaucluse a relevé que la requérante et son époux pouvaient recourir à la procédure du regroupement familial, impliquant ainsi que Mme A retourne au Maroc, et par conséquent qu'elle ou son époux soient séparés de leurs enfants, ou encore que son époux soit séparé de son premier enfant s'il retournait lui aussi au Maroc. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 3 octobre 2022 de la préfète de Vaucluse doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 3 octobre 2022 de la préfète de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2203935_20230704
Données disponibles
- Texte intégral