TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203934_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de :
1°) convoquer les parties ; se rendre sur place et de prendre connaissance des lieux ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3°) constater et de décrire, avant le début des travaux qu'elle projette, tendant à la construction de logements, d'un restaurant, d'un centre sportif et d'une piscine suspendue sous une terrasse panoramique sur les parcelles cadastrées section GA n°s 0005, 0007, 0008, 0009 et 0018 sises îlot ZAC Belcier, Quai de Paludate à Bordeaux, d'une part l'état intérieur comme extérieur de l'ensemble immobilier, propriété de la société Les Nouveaux Constructeurs, sis sur les parcelles voisines et, d'autre part, l'état de l'ensemble des ouvrages de réseaux situés sur et sous le terrain d'assiette du projet ;
4°) déterminer si ces immeubles ou ouvrages sont affectés de dégradations ou de désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur mode de fondation, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou à leur état de vétusté ;
5°) dire, dans un premier avis, s'il convient de procéder, avant le début des travaux, à la mise en place ou à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l'état présenté par l'un ou plusieurs des immeubles ou ouvrages expertisés ;
6°) suivre l'évolution des travaux et, en cas d'urgence, déposer un pré-rapport en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux qu'il estimera indispensable à la sauvegarde des immeubles ou ouvrages expertisés ;
7°) fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis dans l'hypothèse de la survenance de désordres lors de l'opération de construction.
Elle demande également au juge des référés de prévoir la rédaction éventuelle par l'expert d'un pré-rapport, d'imposer le dépôt du rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'organisation de la dernière réunion d'expertise et de réserver les dépens liés à l'instance.
Elle soutient que l'expertise sollicitée lui permettra de préserver ses droits dans l'hypothèse de litiges indemnitaires ultérieurs, les travaux qu'elle projette étant susceptibles d'impacter l'ensemble immobilier que la société Les nouveaux constructeurs est en train d'édifier sur les parcelles voisines ainsi que les différents réseaux (assainissement, eau, électricité, éclairage public, télécommunication ) implantés sous le terrain d'assiette du projet.
Par une lettre enregistrée le 16 août 2022, Bordeaux Métropole contrôle d'accès informe le tribunal qu'elle ne dispose d'aucun réseau sur les parcelles concernées.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole, à Bordeaux Métropole direction espaces verts, à la société de gestion de l'assainissement Bordeaux Métropole, à l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique et aux sociétés Les Nouveaux Constructeurs, SUEZ Eau de France, Enedis Draqn Nez Gironde, Citéos, SFR et Covage, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Par la présente requête, la société Altarea Cogedim Régions demande au juge des référés de désigner un expert chargé de constater et de décrire, avant le début des travaux qu'elle projette, tendant à la construction de logements, d'un restaurant, d'un centre sportif et d'une piscine suspendue sous une terrasse panoramique sur les parcelles cadastrées section GA n°s 0005, 0007, 0008, 0009 et 0018 sises îlot ZAC Belcier, Quai de Paludate à Bordeaux, l'état de l'ensemble immobilier situé sur les parcelles voisines, appartenant à la société Les nouveaux constructeurs, ainsi que celui des ouvrages de réseaux situés sur ou sous le terrain d'assiette du projet, et de se prononcer sur la nature, les causes et l'étendue des dommages ou aggravations qui pourraient survenir pendant l'exécution de ces travaux. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Altarea Cogedim Régions se soit vu confier, par une personne publique, la réalisation de travaux publics ou la mise en œuvre d'une mission de service public, les dommages susceptibles de résulter de l'opération de travaux litigieuse ne peuvent être qualifiés ni de dommages causés par l'exécution d'une opération de travaux publics ni de dommages causés par l'existence ou par le fonctionnement d'un ouvrage public, de sorte que les éventuels litiges à naître, en lien avec ces dommages, relèveront de la compétence exclusive du juge judiciaire, quand bien même un ou plusieurs ouvrages publics s'en trouverait affectés. Par suite, les conclusions tendant à la prescription, à titre préventif, d'une expertise et, par suite, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'expert, outre de communiquer un pré-rapport aux parties, de déposer son rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'organisation de la dernière réunion d'expertise, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Altarea Cogedim Régions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altarea Cogedim Régions, Bordeaux Métropole, Bordeaux Métropole contrôle d'accès, à Bordeaux Métropole direction espaces verts, à la société de gestion de l'assainissement Bordeaux Métropole, à l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique et aux sociétés Les Nouveaux Constructeurs, SUEZ Eau de France, Enedis Draqn Nez Gironde, Citéos, SFR et Covage.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203934_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA