TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203932_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a défaut de procéder au réexamen de sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022 près le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Redeau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1963, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour en date du 14 février 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. B a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en raison du fait que l'attestation de dépôt de la demande de titre de séjour n'a pas été signée par le préfet ne peut par conséquent qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article du L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour le 14 février 2022. A l'expiration du délai de quatre mois précité, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n'est pas établi qu'il aurait, à l'expiration de ce délai, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
9. Le requérant se borne à soutenir que sa situation relève de motifs exceptionnel au sens des dispositions précitées sans apporter d'autres précisions afin d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, s'il soutient qu'il réside en France depuis 2003, il n'en justifie nullement dès lors qu'il ne verse au dossier que des pièces éparses constituées essentiellement de documents à caractère médical.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
11. D'une part, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. D'autre part, il soutient s'être intégré en France et avoir un cercle amical mais ne verse, de nouveau, aucune pièce au dossier permettant de justifier de ces affirmations.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, la décision attaquée, à savoir un refus implicite sur une demande de séjour, n'induit pas pour le requérant un retour dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, un tel moyen ne peut être qu'écarté.
13. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en gardant le silence sur sa demande de titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 juin 2022. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président-rapporteur
Mme, Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président rapporteur
Signé
O. EMMANUELLI
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203932_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel