TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203931_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. D F, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas signé par une autorité habilitée ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain né le 6 février 1967, a présenté le 21 juin 2021 une demande de titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 23 août 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige en date du 23 août 2022 a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Dès lors que, par un décret du 20 juillet 2022 publié le 21 juillet 2022 au Journal officiel de la République française, Mme E C a été nommée préfète de Vaucluse à compter du 23 août 2022 et que cette dernière ne produit pas à l'instance d'arrêté de délégation habilitant, à la date du 23 août 2022, M. G B à prendre l'arrêté attaqué, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 août 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. F, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 23 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. F, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2203931_20230314
Données disponibles
- Texte intégral