TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203929_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision d'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 5 août 1981, a été interpellé, le 27 septembre 2022, par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Après avoir constaté qu'il ne s'était pas conformé à une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans notifiée le 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés du 28 septembre 2022. Par la présente instance, M. C demande, à titre principal, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de prolonger de deux ans l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français, en particulier, la circonstance que l'intéressé, sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, s'est maintenu sur le territoire national depuis la notification, le 2 septembre 2022, de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'acte attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. C s'est vu notifier, le 6 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré. L'intéressé, ne soutient, ni même n'allègue avoir entamé des démarches en vue de se conformer à cette mesure d'éloignement. En outre, une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans lui a été notifiée le 2 septembre 2022. M. C, qui indique, dans son audition du 27 septembre 2022, avoir quitté la Géorgie pour la France en 2019, est célibataire, sans charge de famille en France. Sans domicile fixe, il n'exerce aucune activité professionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point n°5 en prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, pas plus qu'il n'a entaché cette décision d'erreur d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par conséquent, être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, l'arrêté du litigieux vise et cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. C. L'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à sa situation administrative, en particulier, l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire. La mesure de police attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C a fait l'objet, par un arrêté notifié le 6 mai 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. A la date d'adoption de la décision d'assignation à résidence litigieuse, ce délai de départ volontaire avait expiré. Il n'est pas contesté, en outre que M. C est démuni de tout document d'identité ou de voyage de sorte que l'obtention d'un laisser-passer consulaire est requise, pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombe pas à l'autorité administrative qui a adopté une décision portant assignation à résidence de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir des diligences qu'elle aurait accomplies dans le but de procéder à l'éloignement de l'étranger concerné. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant d'assigner M. C à résidence. 10. En troisième lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés litigieux présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 31 de la loi du 12 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203929_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel