TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203926_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2022 et le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité territorialement incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour et que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable pour l'emploi envisagé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est signée par une autorité territorialement incompétente ; - elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Touboul, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 juin 2022, est entré en France selon ses déclarations en 2020. Il a sollicité le 14 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 29 octobre 2021 par M. B a été rejetée par décision expresse du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2021. Par suite, en l'absence de décision rejetant implicitement cette demande, M. B n'est en tout état de cause pas fondé à en demander l'annulation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". L'article R. 613-1 du même code dispose : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté attaqué ne fait pas suite à une précédente demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par ce dernier le 29 octobre 2021, cette demande ayant été déclarée irrecevable par le préfet de la Haute-Garonne par lettre du 18 novembre 2021 adressée au requérant, dans la mesure où ce dernier avait alors déclaré un domicile dans le département du Gers. L'arrêté attaqué a été pris suite à une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B et enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne le 14 décembre 2021. Sur cette demande, le requérant a mentionné expressément être domicilié 1 chemin de Papus à Toulouse. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 431-20 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne était territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour lui permettant de bénéficier de plein droit d'un tel titre et que rien ne justifie de passer outre à cette condition. Le préfet de la Haute-Garonne a ainsi estimé que le requérant ne détenait pas une qualification, une expérience particulière et significative ou même un diplôme de nature à constituer des motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour au titre du travail. Il ressort d'ailleurs des mentions portées sur la demande de titre de séjour présentée par M. B que ce dernier n'a pas indiqué détenir de diplôme ou qualification, ni d'expérience professionnelle antérieure à l'étranger. Ainsi, ce refus n'est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande de M. B. Par suite, le préfet n'était pas tenu de lui demander de compléter cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'emploi envisagé de façadier enduiseur connait des difficultés de recrutement et que l'entreprise souhaitant le recruter n'a pu pourvoir son poste, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à entacher la décision de refus de séjour attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. 8. En cinquième lieu, d'une part, il était loisible au préfet, dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B, d'examiner d'office si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en relevant que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un tel titre, faute de justifier de la possession d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne n'a opposé qu'à titre surabondant à M. B le motif tiré de ce que la situation de l'emploi lui était opposable. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen soulevé à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l'exécution du présent jugement ne nécessitant aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203926_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel