TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203924_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2116905 du 11 janvier 2022 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 14 octobre 2021 n'a toujours pas été exécutée ; - le délai imparti par le juge des référés pour exécuter ladite injonction est écoulé le 5 février 2022 ; - en tout état de cause, ladite injonction ne devra être regardée comme exécutée qu'à la date à laquelle il sera effectivement convoqué par les services de la préfecture pour le dépôt de son dossier, soit le 27 mars 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de défense. Vu : - l'ordonnance n° 2112592 rendue le 14 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - l'ordonnance n° 2116905 rendue le 11 janvier 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2112592 du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2116905 du 11 janvier 2022, ce juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l'ordonnance n° 2112592 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B, dans un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation dans un délai maximal de quinze jours à compter de cette communication, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. M. B demande qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-8 de ce code dispose : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance précitée du 11 janvier 2022 a été notifiée le jour même au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui en a accusé réception le 18 février 2022. Dans ces conditions, le délai imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour exécuter ladite ordonnance a pris fin au 27 janvier 2022. Il résulte également de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. B, le 2 février 2022, une convocation à la date du 29 mars 2022 en vue du dépôt de son dossier. Dès lors que l'ordonnance du 14 octobre 2021, telle que modifiée par l'ordonnance du 11 janvier 2022, se borne à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer au requérant une date de rendez-vous, elle doit être regardée comme exécutée au 2 février 2022. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il s'est écoulé, entre la fin du délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance du 11 janvier 2022, soit le 27 janvier 2022, et le jour de son exécution par la délivrance d'une date de rendez-vous à M. B le 2 février 2022, une période de 5 jours seulement. Dans ces conditions, il y a lieu, comme l'article L. 911-7 du code de justice administrative le permet, de supprimer l'astreinte provisoire. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à la liquidation de cette astreinte doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement. O R D O N N E : ------------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2203924_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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