TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203921_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F C, - et les observations de Me Kling, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe né le 23 avril 1982, déclare être entré en France pour la première fois le 18 décembre 2007. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 août 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2021. Le requérant, qui indique être retourné en Russie en 2011, est revenu en France le 31 mars 2019 et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office du 3 octobre 2019. Par un arrêté du 18 mars 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier notifié le 9 septembre 2021, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que leur signataire, M. E, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. D fait valoir qu'il a vécu une première fois en France entre 2007 et 2011, que ses trois enfants, issus d'une précédente union, résident avec leur mère à Evreux et qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugiée et dont il a eu un fils qui est né le 5 juin 2021. Toutefois, le requérant a vécu l'essentiel de sa vie en Russie, son retour en France revêt un caractère récent et il n'établit pas, par les quelques documents qu'il produit, l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut et qu'il entretiendrait des liens avec ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reposent sur les mêmes arguments qui y sont exposés, doivent être écartés. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. D à quitter le territoire doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203921_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel