TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203919_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la décision du 2 septembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l'édification d'une antenne relais de radio télécommunication. Il fait valoir que : - la demande de pièces complémentaires n'était pas justifiée et n'a donc pas pu majorer le délai d'instruction du dossier ; - la décision du 2 septembre 2022 doit donc être regardée comme un retrait de la décision tacite d'acceptation intervenue le 15 juillet 2022, retrait qui méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le motif invoqué ne peut justifier le retrait prononcé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistré le 29 septembre 2022 sous le numéro 2203918 par lequel le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A pour le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 15 juin 2022 une déclaration préalable, en vue de l'installation d'une antenne relais de radio communication au 149 rue de l'Argilière à Caudebec-lès-Elbeuf. Après avoir sollicité de la société pétitionnaire une pièce complémentaire le 11 juillet 2022, le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf s'est opposé, par arrêté en date du 2 septembre 2022, à cette déclaration, au motif que le projet est de nature à porter atteinte au lieu avoisinant. Le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ". 3. Aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. / Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le motif invoqué par le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf pour s'opposer à la déclaration déposée par la société Cellnex France ne peut justifier légalement la décision et de ce que la décision, qui doit s'analyser comme un retrait d'une décision implicite d'autorisation, dès lors que le délai d'instruction n'avait pu être prolongé par la demande de pièces irrégulière, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi ELAN sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 2 septembre 2022 portant opposition à déclaration préalable. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, en vue de l'installation d'une antenne relais de radio communication au 149 rue de l'Argilière est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et à la société Cellnex France. Fait à Rouen, le 17 octobre 2022. La juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203919_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel