TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203919_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'élection, intervenue le 29 juin 2022, par le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze, de trois adjointes au maire. Il soutient que : - plusieurs conseillers municipaux l'ont saisi au regard d'irrégularités constatées lors de cette élection : la note de synthèse jointe à la convocation ne mentionnait pas le nombre d'adjoints à élire et le mode de scrutin ; le vote a dû être interrompu en l'absence d'enveloppes ; le vote s'est déroulé selon des bulletins différents, manuscrits ou imprimés selon les listes, l'isoloir ne comportant aucun stylo ; - la délibération du 29 juin 2022 n'est pas concordante avec le procès-verbal de l'élection s'agissant du nombre de conseillers municipaux présents ; - le manque d'information des élus, la violation du principe du secret du vote et la discordance entre délibération et procès-verbal doivent conduire à l'annulation de cette élection. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la protestation du préfet de la Haute-Garonne. Elle fait valoir que : - les griefs allégués sont infondés ; - le procès-verbal de séance ne comporte aucune mention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de Me Groslambert, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus () ". L'article L. 2122-7-2 du même code précise que : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. () Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. " 3. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 de ce même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. " Et selon son article L. 2122-14 : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. / Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit. " 4. Si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de trois adjointes au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze, le conseil municipal a été convoqué en vue de procéder à l'élection de trois nouvelles adjointes lors de sa séance du 29 juin 2022 et qu'à l'issue des débats préalables au vote, deux listes concurrentes, composées de trois candidates chacune, se sont manifestées. Il est constant qu'au cours du scrutin à l'issue duquel ont été proclamées élues Mmes B, G et C, épouse F, des bulletins préparés à l'avance et portant le nom de ces trois candidates ont été utilisés pour exprimer le choix des conseillers municipaux qui y ont eu recours tandis que les conseillers municipaux souhaitant faire un choix différent ont dû recourir à des bulletins vierges sur lesquels ils devaient inscrire manuellement le nom des trois candidates proposées au titre de la liste concurrente si tel était leur choix. Si, certes, les opérations de vote se sont finalement déroulées à travers l'usage d'un isoloir et d'enveloppes vierges, compte tenu des délais nécessairement différents imposés aux électeurs selon qu'ils utilisaient le bulletin pré-imprimé ou qu'ils inscrivaient manuellement le nom des candidates de leur choix, et alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté qu'aucun stylo n'avait été mis à leur disposition au sein de l'isoloir, les obligeant à s'en munir par eux-mêmes, il était donc possible de connaître précisément le sens du vote des électeurs de sorte que les opérations électorales en cause doivent être regardées comme ayant porté atteinte au secret du vote. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la totalité des votes ainsi émis étaient irréguliers, les résultats du scrutin en ont été viciés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré, que l'élection des trois adjointes au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze, lors du scrutin intervenu le 29 juin 2022, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mmes B, G et C, épouse F, en qualité d'adjointes au maire de Labarthe-sur-Lèze est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Labarthe-sur-Lèze, à Mme D B, à Mme E G et à Mme H C, épouse F. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président-rapporteur, Mme Namer, conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président-rapporteur, T. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. NAMER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203919_20220908
Données disponibles
- Texte intégral