TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203918_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tichit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 avril 2022 tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite d'une des infractions commises le 2 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la rectification du fichier national du permis de conduire et de restituer les six points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie - la décision méconnaît l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle ne respecte pas le principe de présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - le code de procédure pénale - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté au ministre de l'intérieur le 25 avril 2022 tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite d'une des infractions commises le 2 juin 2019. Et d'autre part, demande la restitution des six points retirés sur son titre de conduite suite à cette infraction commise le 2 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public, par support ou liaison informatique. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. A. Eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises le 2 juin 2019 a donné lieu à condamnation pénale par le tribunal de grande instance de Dijon le 2 décembre 2020 devenue définitive le 18 janvier 2021. M. A fait valoir qu'un appel a été interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 21 décembre 2021 et qu'un appel incident a été formé le 21 décembre 2021, à l'encontre du jugement sur opposition du tribunal correctionnel de Nice du 15 décembre 2021 qui concerne bien les deux infractions commisses le 2 juin 2019 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur d'un véhicule à moteur. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, cette condamnation ne peut être regardée comme définitive, de sorte que la réalité de ces infractions ne peut être établie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait consécutif à l'une des infractions du 2 juin 2019 qui lui sont reprochées est entachée d'illégalité et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision prise à la suite de l'une des infractions commises par M. A le 2 juin 2019 implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il rétablisse les six points retirés à la suite de cette infraction dans la limite maximum du capital de points égal à douze, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points sur le permis de conduite de M. A à la suite à l'infraction relevée le 2 juin 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203918_20230329
Données disponibles
- Texte intégral