TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203918_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C qui occupe sans droit ni titre un logement relevant du domaine public, sis foyer CADA Les Vignes, 22 rue de l'Entlen à Ingersheim (68040), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que son comportement a justifié qu'elle en soit exclue ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare intervenir à l'instance et s'associer aux conclusions de la préfète. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-16 de ce code précise : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, a refusé de se rendre aux convocations que lui avait adressé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins que soit examinée sa demande d'asile. De plus l'administration fait valoir sans être contredite que l'intéressée a adopté un comportement agressif et inacceptable à l'égard du personnel et des résidents des foyers dans lesquels elle a été successivement accueillie. Par une lettre en date du 19 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a avisée de ce qu'elle allait notamment être exclue de son lieu d'hébergement. La décision a été prise en date du 11 février 2022. Par un courrier daté du 24 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin a mis Mme B en demeure de quitter le logement relevant du domaine public qu'elle occupe au foyer CADA Les Vignes, 22 rue de l'Entlen à Ingersheim (68040). Elle n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement au foyer CADA Les Vignes, 22 rue de l'Entlen à Ingersheim (68040), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2203918_20220706
Données disponibles
- Texte intégral