TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203915_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B E et Mme D E demandent au tribunal : 1°)l'annulation de la décision du 13 juin 2022 refusant d'accorder à leur fils A la dérogation scolaire ; 2°)l'affectation de leur fils A au collège Dreyfus à Rixheim. Ils soutiennent que : - la décision du collège Dreyfus en date du 18 mai 2022 valait dérogation, dès lors que A avait validé les tests d'entrée en section sportive handball au collège de Rixheim ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le frère de A est scolarisé à Rixheim en école élémentaire et que A a suivi le cursus élémentaire à Rixheim et y pratique l'ensemble des activités périscolaires auxquelles il est inscrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont domiciliés à Sausheim. Leur fils A a validé les tests de détection " handball " en vue d'intégrer la section sportive du collège Dreyfus à Rixheim à la rentrée 2022. Par décision du 13 juin 2022, l'enfant a néanmoins été affecté en 6ème dans son collège de secteur, soit le collège Anne-Franck à Illzach. Par un courrier électronique du même jour, M. et Mme E ont présenté un recours gracieux auprès du recteur. Ce recours a fait l'objet d'un rejet par décision du 21 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 3.En premier lieu, les requérants font valoir que la décision portant admission de A en section sportive qui leur a été adressée par le collège Dreyfus de Rixheim le 18 mai 2022 valait dérogation à l'affectation au collège de secteur de résidence. Toutefois, ce courrier émane du collège de Rixheim, qui ne dispose d'aucune compétence en matière d'affectation des élèves ni de dérogation à la carte scolaire, et au surplus, il précise qu'une inscription en section sportive ne serait possible que sous réserve de l'affectation définitive de leur fils dans cet établissement, après affectation des élèves du secteur. Par suite, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient d'une dérogation que la décision contestée leur aurait retirée. 4.En second lieu, M. et Mme E se prévalent de ce que leur second fils est scolarisé en école élémentaire à Rixheim et que A pratique des activités périscolaires dans cette commune, où il a lui-même suivi son cursus élémentaire. Cependant, et alors qu'au demeurant ces circonstances ne sont pas établies, les requérants ne produisant aucune pièce pour en justifier, il n'est pas démontré que l'affectation de A en 6ème au collège Anne Franck d'Illzach compromettrait la poursuite de ses activités périscolaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par M. et Mme E, que les conclusions présentées aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions afin qu'il soit enjoint au recteur de délivrer une autorisation de dérogation de secteur scolaire. DECIDE : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, D. C Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203915_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel