TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203915_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l'issue de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis octobre 2010 et travaille au sein de la société Challenge Services en qualité d'agent de service depuis le mois de janvier 2022 ; cette société s'est engagée à l'embaucher en contrat à durée indéterminée dès qu'il aura régularisé sa situation au regard de son séjour en France ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation et a en ce sens déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour " salarié " sur le site " démarches simplifiées " le 3 décembre 2021 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous dans le délai indiqué de 149 jours, son dossier se trouvant toujours à l'étape " en construction " ; deux courriels ont en ce sens été adressés à la préfecture les 6 janvier et 16 mai 2022, mais sont demeurés infructueux ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le place en situation de précarité ainsi que dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle dans le respect de la réglementation en vigueur et de bénéficier d'une pleine couverture sociale, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que la société pour laquelle il travaille actuellement envisage de suspendre son contrat de travail ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l'Essonne, qui constituent une atteinte aux principes de continuité et de fonctionnement du service public, une discrimination et un inégal accès au service public ; en outre, l'exclusivité de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous est illégale ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983 à Hassi Chegar, déclare résider en France de façon continue depuis octobre 2010. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", seule modalité admise pour le dépôt de sa demande de titre devant la préfecture de l'Essonne, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 3 décembre 2021, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, présent en France depuis 2010, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Descours-Gatin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203915_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA