TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203911_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, la société en nom collectif (SNC) Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 1 600 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Trignac (Loire-Atlantique) à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire situé ZAC de Savine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les impositions en litige doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte " la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises 2016 telle qu'elle ressort de l'avis de dégrèvement obtenu au titre de cette imposition et des impositions établies au titre des années 2017 et 2019 ". Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la réclamation d'avoir été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Saint-Nazaire Invest Hôtels demande au tribunal la réduction, à concurrence d'une somme de 1 600 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire, situé à Trignac ZAC de Savine. 2. D'une part, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (). ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. ". Et aux termes de l'article 1607 bis de code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (), une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. () / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021 : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./ Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété./ 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts. / II. - Pour l'application du I : / 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ; () ". Il résulte de ces dispositions que la loi de finances rectificative pour 2010 a instauré des dispositifs destinés à maintenir les équilibres contributifs entre les contribuables des locaux professionnels révisés et ceux des autres locaux non révisés et à étaler sur quatre ans les écarts d'imposition résultant de la révision. 4. En premier lieu, pour demander la réduction, à hauteur de la somme de 1 600 euros, de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, la société requérante se borne à demander l'application des mécanismes de neutralisation, dit de planchonnement et de lissage en rappelant les dispositifs prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions de leur application à sa situation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la valeur locative retenue en dernier lieu par l'administration pour le calcul des impositions litigieuses. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la décision du 14 février 2022 rejetant la réclamation présentée par la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels, qu'ont été appliquées, à compter de l'année 2017, les dispositions combinées des articles 1498 et 1518 A quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient des mécanismes de neutralisation, dit de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a tenu compte de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 sur laquelle un abattement de 30 % avait été opéré à la suite de la réclamation présentée la société requérante le 2 janvier 2018 tendant à la prise en compte, par l'application d'un coefficient de minoration à la valeur locative, de la différence de classification entre l'hôtel à évaluer et l'hôtel tenant lieu de local-type. La valeur locative unitaire non révisée a ainsi été établie à 2,667 euros par mètre carré, valeur au demeurant trente-deux fois inférieure au tarif unitaire déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans le secteur d'évaluation pour la catégorie de propriété en cause. Par suite, la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à une réduction des impositions litigieuses au motif que l'administration n'aurait pas tenu compte de la valeur locative non révisée telle qu'elle résulte de l'abattement de 30 % obtenu antérieurement sur la valeur locative de 2016. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, que les conclusions présentées par la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement dues au titre de l'année 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. THIERRY La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2203911_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel