TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203910_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Elle semble soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Azoulé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante turque, née le 10 décembre 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 20 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A, et l'a rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
3. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Mme A, âgée de 55 ans à la date de l'arrêté en litige, déclare être entrée sur le territoire français en 2016 et s'y maintenir continuellement depuis sans toutefois l'établir. Si elle fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 janvier 2020 avec M. B, compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023, l'intéressée, qui se borne à produire un avis d'imposition et deux factures d'électricité, n'établit ni l'ancienneté, ni la réalité de cette communauté de vie. De même, la production de leur acte de mariage, en date du
25 mai 2022, postérieur à l'arrêté en litige, ne permet pas non plus d'établir la réalité d'une vie commune depuis 2016 comme il est allégué. La requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Turquie, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident toujours ses sept frères et sœurs. Enfin, Mme A, qui s'est précédemment vu refuser l'asile, le 26 septembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2019, ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante, à supposer même le moyen soulevé, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. D
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203910_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel