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TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203908_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le Département de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 3 653,50 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette ; que la dette est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette de 9 874,81 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour les périodes de novembre 2011 à novembre 2012 et d'août 2013 à octobre 2013. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette, demande qui a été rejetée par une décision du 27 mai 2014 du président du département de la Moselle. Cette décision a été contestée par la requérante le 12 juillet 2014 devant le tribunal de céans qui a rejeté sa requête par jugement du 12 juillet 2016. Le solde de cette dette d'un montant de 3 653,80 euros a été transféré au département de la Moselle qui a informé la requérante de son intention de procéder au recouvrement de cet indu. Par courrier du 8 octobre 2021 Mme A a formé une demande de remise gracieuse qui a été rejeté par le président du département de la Moselle par décision du 25 mai 2022. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision et la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " 3. Il résulte de l'instruction que par jugement du 12 juillet 2016 le tribunal de céans a déjà jugé le refus de remise de la dette de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A en rejetant sa requête. En conséquence elle n'est plus recevable à introduire une nouvelle requête portant sur le refus de remise de la même dette de revenu de solidarité active alors même que celle-ci est aujourd'hui résiduelle. Par suite la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à à Mme C A, au département de la Moselle, et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. IMMELE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203908_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel