TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203906_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société Sebya demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que : - elle devrait bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions à l'article 1389 du code général des impôts ; -les appartements sont involontairement inoccupés en raison des travaux de mise en conformité en cours depuis 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Sebya a acquis le 20 mars 2020 un immeuble situé 12, rue Sainte Barde à la Grand-Combe (30110), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 21 septembre 2022, elle demande au service départemental des impôts foncier de Nîmes le dégrèvement de la taxe foncière au titre des années 2020, 2021 et 2022 sur le fondement de l'article 1389-I du code général des impôts. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 21 octobre 2022, la société Sebya demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020, 2021 et 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Sebya n'a acquis l'immeuble en cause que le 20 mars 2020. Ainsi que le soutient l'administration sans être contredite, la société Sebya n'a pas qualité pour contester cette imposition. Au surplus, les deux seuls avis d'impôts que l'intéressée joint à sa requête sont ceux établis au titre des années 2021 et 2022 pour un montant respectif de 3 155 euros et 3 282 euros Par suite, les conclusions tendant à la décharge au titre de l'année 2020 sont irrecevables. 4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la société requérante que lorsqu'elle a acquis l'immeuble en 2020, elle en connaissait l'état et la situation, notamment la vacance de ces logements. La circonstance que d'importants travaux sont en cours de réalisation ne permet pas de regarder ladite vacance comme étant indépendante de la volonté de la société Sebya, au sens des dispositions de l'article 1389-I du code général des impôts. 6. Par suite, la société Sebya n'est pas fondée à solliciter la décharge des taxes foncières au titre des années 2021 et 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sebya est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sebya et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2203906_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel