TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203905_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est disproportionnée. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1955, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2022. Le 21 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande, traitée en procédure accélérée, a été rejetée le 21 juin 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La requérante soutient qu'elle est âgée de soixante-sept ans, qu'elle a de graves problèmes de santé et a été très mal soignée par un médecin en Géorgie, qu'elle est dans un grand état de vulnérabilité en raison de ses multiples problèmes de santé invalidants et qu'elle ne peut retourner dans son pays qu'elle a été contrainte de quitter du fait des menaces reçues, qu'elle n'a pu se rendre à l'entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il est donc important qu'elle puisse être entendue par la cour nationale du droit d'asile devant laquelle elle a contestée la décision du 21 juin 2022 précitée. Toutefois, ces considérations, qui ne sont appuyées que par un certificat médical établi le 13 juin 2022 par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qu'elle produit, qui ne mentionne aucunement qu'elle aurait subi des persécutions dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à établir qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, l'obligation de quitter le territoire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, en tout état de cause, et la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. La requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en faisant valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante est entrée il y a six mois en France, qu'elle est originaire d'un pays sûr, qu'elle est sans liens forts et intenses avec la France puisqu'elle est arrivée sur le territoire à l'âge de soixante-sept ans, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, par ailleurs, elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas un comportement troublant l'ordre public et qu'ainsi, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour de la requérante sur le territoire français d'une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203905_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel