TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203902_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Tomeh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 18 novembre 2021 en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour d'une durée de dix ans, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - le délai accordé pour présenter ses observations est insuffisant ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision en litige constitue une peine complémentaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les observations de Me Tomeh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 mars 1988, a obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans valable du 11 août 2011 au 10 août 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Le 18 novembre 2021, le préfet du Nord a décidé de délivrer au requérant un titre de séjour d'une durée d'un an et a ainsi rejeté sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour d'une durée de dix ans. Le 6 décembre 2021, M. B a formé un recours contre cette décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'une durée de dix ans. Par la requête susvisée, il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour d'une durée de dix ans ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, si la décision du 18 novembre 2021 comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir les éléments au titre desquels l'intéressé est défavorablement connu des services de sécurité intérieure, elle ne mentionne pas les textes dont il est fait application et sur le fondement desquels le préfet du Nord a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour d'une durée de dix ans. Le moyen tiré de l'absence de motivation en droit doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 18 novembre 2021 en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour d'une durée de dix ans, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre à cette autorité d'effectuer ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 18 novembre 2021 en tant qu'elle refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B d'une durée de dix ans et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 décembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Nord de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, Signé M. Leclère Le président, Signé B. Chevaldonnet La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2203902_20240715
Données disponibles
- Texte intégral