TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203902_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022 prononçant son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision d'expulsion n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mars 1979, est entré irrégulièrement en France en décembre 2010. Il a obtenu à compter de septembre 2012 un titre de séjour temporaire d'un an en sa qualité de parent d'enfants français, puis, en cette même qualité, un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 22 septembre 2023. Par un arrêté du 21 avril 2022, après avis favorable de la commission départementale d'expulsion du 7 mars 2022, le préfet du Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de l'intéressé au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. M. B en demande l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 22 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, l'arrêté prononçant l'expulsion de M. B vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3. Il expose les faits ayant conduit le préfet du Rhône à considérer que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est motivé. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de multiples condamnations pénales, dont sept à des peines d'emprisonnement, d'une durée totale de plus de six ans, prononcées à son encontre entre 2014 et 2021, pour des faits de détention, acquisition, usage de stupéfiants, de violences conjugales, d'agressions sexuelles, d'outrages et menaces de crime, de délit et de mort à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique et de personnels hospitaliers et de conduite malgré des suspensions de permis et sous l'emprise de stupéfiants. S'il est marié avec une ressortissante française et est père de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2016, il vit séparé de son épouse et n'a pas maintenu de liens avec ses enfants, qui sont placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'a pas vus depuis décembre 2020. Alors qu'il indique avoir entamé des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et avoir été convoqué, à ce titre, pour une expertise psychiatrique le 8 mars 2022, il n'apporte aucun élément sur les suites données à cette procédure. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une volonté d'insertion professionnelle, alors qu'il ne produit aucune pièce attestant des missions d'intérim et des perspectives d'emploi dont il se prévaut. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, selon les écritures non contestées du préfet du Rhône, son père et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère répété, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les raisons indiquées ci-dessus, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Bouhalassa. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203902_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel