TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203900_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rouault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire déposée le 15 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le projet en litige est conforme au règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La requête a été communiquée à la commune de Vers-Pont-du-Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction le 29 mai 2024, malgré une mise en demeure de produire notifiée le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 8 février 2022, une demande de permis de construire, complétée le 15 mars suivant, en vue du changement de destination d'une bâtisse existante de point de vente en chambres d'hôtes et l'édification d'une habitation individuelle attenante, sur un terrain situé 153, chemin de la Marquise, parcelles cadastrées section ZA n°s 22, 23 et 25 sur le territoire de la commune de Vers-Pont-du-Gard. Par courrier du 2 mars 2022, M. B était informé de ce que le délai d'instruction de sa demande était porté à huit mois, le terrain d'assiette du projet se trouvant au sein d'un site inscrit et classé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire née le 15 novembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". S'il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 3. Il ne ressort en l'espèce d'aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité, auprès de la commune de Vers-Pont-du-Gard, la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir que son projet, qui consiste en la transformation d'un point de vente en chambre d'hôtes et la construction d'une maison individuelle attenante, est conforme au règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire, née le 15 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vers-Pont-du-Gard. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2203900_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel