TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203900_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme C B épouse E, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les voies de recours ne sont pas épuisées. Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. F, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation de la requérante ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis 2018 ; elle suit des cours de langue, est intégrée, respecte les valeurs de la République et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - la décision méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14 heures 30 le rapport de M. G, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 1. En indiquant, dans l'article premier de son arrêté, que l'attestation de demande d'asile était retirée à la requérante, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que Mme E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions de la requérante dirigées contre le retrait de son attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié le 8 décembre 2021, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à M. F, directeur-adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A directrice de l'immigration et de l'intégration dans des conditions qui ne sont pas contestées. Le moyen tiré de son incompétence ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en cause que le préfet de la Moselle a procédé à un examen préalable et particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. En quatrième lieu, Mme E, de nationalité kosovare, née en 1991, est entrée en France le 16 janvier 2018 selon ses déclarations. Elle vit seule et n'a pas d'enfant à charge en France, ni ne justifie y avoir de la famille proche. Par ailleurs, elle n'établit pas ne plus avoir aucunes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 27 ans. Si elle fait valoir que ses relations seraient intenses, anciennes et profondes en France, elle ne le justifie pas. Les seules circonstances qu'elle prendrait des cours de français, qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et respecterait les valeurs de la République ne sont, à elles seules, pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée de présence en France du requérant, la décision en cause n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, et en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 8. En deuxième lieu, la requérante n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 10. En deuxième lieu, Mme E qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 5 et 6 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. Mme E n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de sa requête aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer recevable, ne peut qu'être rejetée. 15. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 et de suspension de son exécution ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. G La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203900_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel