TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203896_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 1er juillet 2022, MM. A et E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le maire de Grenoble ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - sont de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la toiture-terrasse repose sur un mur mitoyen sans que M. A n'ait été informé, elle n'a jamais été autorisée et elle méconnaît l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Grenoble, représentée par le SELARL CDMF - Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison du caractère superfétatoire de la décision en litige, de la tardiveté de la requête, de l'absence d'intérêt pour agir et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Subsidiairement, elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2203897 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le juge des référés, a lu son rapport et entendu : - M. A et M. E, - Me Poncin, représentant la commune de Grenoble, - M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Bien que cela leur ait été opposé en défense et qu'ils aient été interrogés à l'audience sur ce point, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont notifié au bénéficiaire de la décision et à la commune de Grenoble leur recours contentieux, introduit le 24 juin 2022, dans le délai franc de quinze jours imposé par les dispositions précitées. Par suite, leur requête tendant à la suspension de la décision est mal fondée et ne peut qu'être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D C et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. La juge des référés, A. F La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203896_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA