TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203894_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de M. A D B, représenté par Me Beguin, décidé de procéder à un supplément d'instruction afin que celui-ci produise les déclarations de revenus des années 2021 et 2022 transmises à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ainsi que les avis d'imposition des revenus des mêmes années. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l'allocation aux adultes handicapés ; - le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Me Beguin, représentant M. D B, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a jugé que la responsabilité pour faute de l'État devait être engagée tant en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet du 16 février 2021 et ce jusqu'au 29 mars 2022, date de délivrance effective du titre de séjour que du délai anormalement long à délivrer ce titre. Le tribunal a néanmoins, avant de se prononcer sur l'évaluation des préjudices subis par M. D B, décidé un supplément d'instruction. Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne le préjudice matériel : 2. Au vu des différentes pièces du dossier, des montants mensuels de l'allocation aux adultes handicapés de 902,70 euros à partir du mois d'avril 2020 et de 903,60 euros à partir du mois d'avril 2021, des plafonds de cumul applicables pour un couple avec un enfant à charge, des revenus du couple reconstitués et des seuils d'abattement applicables, le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont M. D B a été privé doit être fixé à 11 840 euros durant la période allant du 16 février 2021 au 29 mars 2022. En ce qui concerne les autres préjudices : 3. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B et des divers troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence en condamnant l'État à lui verser, à ce titre, une indemnité de 2 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 4. M. D B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité d'un montant global de 13 840 euros à compter du 28 mars 2022, date de réception de sa demande par les services de l'État. 5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Beguin, avocate de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Beguin de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D B la somme de 13 840 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'État versera à Me Beguin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Beguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Beguin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, Mme Grenier, présidente, M. Terras, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé C. Grenier La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2203894_20240617
Données disponibles
- Texte intégral