TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203888_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et de faire cesser son inscription dans la système d'information Schengen; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que sa demande de protection n'a jamais été acceptée en Italie ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mathis, assistant M. B, et de ce dernier, par le truchement de Mme B, interprète. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. Le conseil de M. B que la carte d'identité italienne n'avait été délivrée à son client qu'alors qu'il avait été très provisoirement autorisé au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il était en contact avec son conseil italien afin d'obtenir une attestation démontrant qu'il ne bénéficiait d'aucune protection dans ce pays. Dans le cadre des débats, M. B a produit l'ordonnance du 27 juin 2022 par laquelle la CNDA a rejeté son recours. La clôture a été prononcée à l'issus des débats à 11 heures 50. 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle 2. M. B, ressortissant guinéen né en mars 1998, dit être entré en France en août 2019. Il a demandé le statut de réfugié. Il est apparu qu'il avait préalablement formé la même demande en Italie. Faute de transfert vers ce pays, la France a instruit la demande qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 février 2022 au motif que, titulaire d'une carte d'identité italienne délivrée le 7 août 2019, il bénéficie déjà d'une protection dans ce pays. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet à M. B de contester utilement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que les perspectives d'emploi de M. B ne soient pas évoquées dans l'analyse de sa vie privée et familiale ne permet pas à elle seule de retenir que ce point n'a pas été pris en compte. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 531-32, L. 532-6, L. 541-1 et L. 541-2 et du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'OFPRA peut rejeter sa demande pour irrecevabilité. Cette décision peut être contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Elle a notamment pour conséquence que, par exception, le droit de se maintenir sur le territoire français cesse dès cette décision quand bien même l'intéressé a introduit un recours devant la CNDA. 6. Il est constant que l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande d'asile de M. B le 8 février 2022. Son droit au séjour a dès lors cessé à cette date et le préfet a pu légalement prendre la mesure d'éloignement contestée. La CNDA est seule compétente pour juger de la légalité de la décision de l'OFPRA et le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance à l'encontre de la mesure d'éloignement, d'une erreur qui entacherait cette décision. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit quant à son statut de réfugié en Italie ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, M. B est arrivé récemment en France, pays dans lequel il ne dispose d'aucune attache particulière. Il a pu démontrer en quelques mois seulement, lorsqu'il a été autorisé au séjour, sa capacité d'insertion professionnelle et la société Perino et Bordone souhaiterait le conserver dans son effectif en tant que canalisateur, métier qu'elle dit en tension. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de retenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans les mêmes circonstances, le refus du préfet de régulariser la situation de l'intéressé n'est pas manifestement erroné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. Sur la fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité et il n'y a pas lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination faute de base légale. 10. M. B qui se borne à indiquer, sans pièces, que son oncle a tenté de l'assassiner n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pourrait se voir soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022 . La magistrate désignée, A. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203888_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel