TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203887_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C A, représenté par Me Delobel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité égyptienne, né le 9 janvier 1997 au Caire, est entré en France muni d'un visa de long séjour " étudiant " puis d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 15 novembre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français et d'y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " présentée par l'intéressé. Après réexamen de la situation de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 5 juillet 2022, rejeté sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour sollicité par le requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 juillet 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B D, chef du pôle contentieux. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le 17 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A ne fournit pas d'inscription scolaire pour l'année 2021-2022 ni pour l'année 2022-2023 et qu'il n'établit pas une progression raisonnable dans son cursus. Il fait état de ce que M. A a reconnu dans le cadre d'une garde à vue pour faux et usage de faux, avoir falsifié son titre de séjour pour travailler. Il indique, en outre, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en cause doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 et s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2015-2016 en Licence 1 de droit à l'Université de Poitiers mais a été ajourné et qu'au titre de l'année 2016-2017, il s'est inscrit de nouveau en Licence 1 de droit à l'université de Paris 1 et a été à nouveau ajourné. Il n'a pas justifié d'une inscription universitaire au titre de l'année 2017-2018. Il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2018-2019, en Bachelor Voyages et Hôtellerie au sein de l'école internationale Tunon et a validé son année avant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour une durée de deux ans en raison de la présentation d'une inscription en Master 1 et 2. Toutefois, en faisant valoir qu'au titre de l'année universitaire 2019-2020, il s'est inscrit puis a obtenu le titre de " Responsable d'Activités ou d'Entreprises Touristiques " lui décernant le niveau licence alors que précédemment, un renouvellement de titre de séjour d'une durée de deux ans a été effectué en faveur de M. A du fait de la présentation par ce dernier d'une inscription en cycle Master. Par ailleurs, au titre de l'année 2020-2021 il indique s'être inscrit en première année de master au sein de l'université de Girona en Espagne alors que son titre de séjour, qui ne comportait pas la mention " étudiant en mobilité ", ne lui permettait pas de s'inscrire au sein d'une université située hors de la France et se prévaut d'une inscription au titre de cette même année dans une formation à Antibes tendant à l'obtention d'une licence de pilote. Enfin, au titre de l'année 2021-2022, il fait valoir être inscrit en section MBA deuxième année au sein de l'école Tunon. Il résulte de ces éléments que M. A, qui ne justifie d'aucune cohérence ni progression dans ses études, n'établit pas ainsi leur caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est établi ni qu'il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce refus résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux de ses études.
10. D'autre part, si M. A fait valoir résider en France depuis 2015, y effectuer ses études, être hébergé par son frère et fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et ne justifie pas les craintes dont il fait état. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, si ce dernier entend soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en desquels elle ont été prises et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son moyen doit être écarté comme étant non fondé.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. A, qui n'a pas sollicité le droit d'asile, fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires de nature à établir la réalité des craintes dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
Signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203887_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel