TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203887_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'aucune condition relative à la communauté de vie effective entre les époux n'est exigée lors de la délivrance du premier certificat de résidence pour ressortissant algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Carles, substituant Me Roques, représentant Mme A, épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 août 1975, est entrée en France, le 24 septembre 2014 avec un visa de court séjour Schengen. Le 29 juin 2019, elle a épousé M. C, ressortissant français. Le 18 novembre 2020, elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. C est décédé le 19 mai 2021, alors que la demande de certificat de résidence de Mme A était en cours d'instruction. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont Mme A épouse C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces stipulations que la condition tenant à la communauté de vie effective entre les époux n'est appréciée qu'en cas de premier renouvellement d'un certificat de résidence et non à l'occasion de la première délivrance de celui-ci.
3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence d'un an à Mme A, épouse C, l'arrêté attaqué relève que l'enquête diligentée le 31 mars 2021, avant le décès de M. C le 19 mai 2021, a permis de constater que " le domicile ne ressemble aucunement à un appartement habité par un couple ".
4. Ainsi, il résulte des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour attaquée que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à la requérante, alors même que celle-ci présentait une première demande de délivrance d'un tel certificat et non une demande de premier renouvellement de celui-ci. Par suite, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision de refus de certificat de résidence d'une erreur de droit en application des stipulations du 2 de l'article 6 de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 avril 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme A, épouse C doit être annulée. Les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au décès de M. C le 19 mai 2021, le motif d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de Mme A, épouse C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A, épouse C une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A épouse C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. BL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203887_20220915
Données disponibles
- Texte intégral