TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203886_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B D, représenté par
Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas fait un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien, né le 4 novembre 1976, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du
4 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. La décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour dont elles découlent et qui, en l'espèce, est suffisante en application des dispositions précitées et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de faire figurer dans son arrêté l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, a procédé à un examen réel, particulier et sérieux de la situation du requérant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. D soutient être entré en France le 7 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de trente jours sans toutefois l'établir. S'il soutient qu'il réside sur le territoire français depuis cette date, les pièces produites à l'appui de ses allégations, composées majoritairement de pièces médicales, de relevés bancaires, d'avis d'imposition et de courriers de l'assurance maladie, ne permettent de justifier une présence habituelle en France qu'à compter de l'année 2018. Si le requérant soutient qu'il a transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, étant marié depuis le 7 avril 2018 à Mme A, compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, il est constant qu'il entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial distincte de celle tendant à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". S'il soutient qu'il doit rester auprès de son épouse, il n'établit pas que cette séparation temporaire porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident toujours sa mère et une partie de sa fratrie, selon ses propres déclarations en préfecture. Enfin, la double circonstance que l'épouse du requérant, gérante d'une société de nettoyage, veuille l'employer et qu'il soit enregistré au registre du commerce et des sociétés pour une activité commerciale ambulante de vente de vêtements depuis le 3 janvier 2022, ne permet pas à l'intéressé de justifier d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Par suite, M. D, qui a précédemment fait l'objet de deux refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2016 et le 16 juillet 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 3 décembre 2020, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203886_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel