TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203885_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Canadas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conteste notamment la réalité de la menace pour l'ordre public en l'absence de poursuites pénales, - les observations de M. E, assisté de M. A B, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, né le 4 mars 1995 à Kef (Tunisie), serait entré en France au cours de l'année 2019, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une mesure d'assignation à résidence, prononcée par le préfet du Rhône le 15 janvier 2021. Il a été interpellé par les services de police de Lyon le 5 juillet 2022 pour faits de recel de bien provenant d'un vol. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2022, publié le lendemain au recueil administratif spécial de la préfecture, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme H G, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de la situation de M. E pris en compte par le préfet du Rhône pour prononcer les décisions en litige. En conséquence, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. E n'est présent en France que depuis environ trois ans et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa malgré la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 janvier 2021. Il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française rencontrée il y a un an, mais la vie commune est particulièrement récente, puisqu'elle ne serait effective que depuis le début de l'année 2022 si l'on en croit l'attestation produite par l'intéressée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion réelle dans la société française en se bornant à se prévaloir de ses talents de footballeur et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, M. E a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et était déjà connu des services de police pour des faits similaires ainsi que pour transport non autorisé de stupéfiants, ce que le préfet a pu légitimement relever alors même que ces signalements n'auraient pas connu de suites pénales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ladite décision entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées. 8. En troisième lieu, la décision contestée n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). ". 11. Pour décider de priver M. E d'un délai de départ volontaire, le préfet ne s'est pas placé en situation de compétence liée et a pu légalement se fonder sur ce que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et sur ce qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire, dès lors notamment que le requérant n'avait pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de son visa, qu'il ne s'était pas conformé à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'avait pas respecté les obligations attachées à son assignation à résidence et qu'il n'avait pas déclaré sa nouvelle adresse aux services de police. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un tel délai procèderait d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation à quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En l'espèce, M. E est présent depuis seulement trois ans en France et ne justifie pas de liens intenses sur le territoire national en se bornant à se prévaloir de sa relation récente avec une ressortissante française et de ses activités sportives. En outre, le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et est défavorablement connu des services de police. Dans ce contexte, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 6 juillet 2022. Sur les conclusions accessoires : 17. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Canadas et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203885_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel