TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203884_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204922/12-2 du 10 mars 2022, enregistrée le 26 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 14 mars 2022, présentée par M. B C.
Par cette requête, M. C, représenté par Me Mamoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de police a constaté que son droit au séjour est caduc, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard.
M. C soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire:
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant roumain né en 1963, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de police a constaté que son droit au séjour est caduc, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. D E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. M. C se borne à invoquer ses efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée fixe, comme pays de destination, celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est admissible. Contrairement à ce que soutient M. C, elle est ainsi suffisamment précise quant à la désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartée.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que M. C est de nationalité roumaine et qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est admissible. Contrairement aux allégations de M. C, la Libye n'est nullement mentionnée comme pays de destination, de sorte que le moyen tiré de ses craintes de persécutions en cas de retour dans cet Etat et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2203884_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel