TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203879_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022, le 12 juillet 2022 et le 4 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Naciri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée demeure dans l'ordonnancement juridique malgré la délivrance postérieure du titre de séjour sollicité ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est entrée en France selon ses déclarations le 1er janvier 2021. Elle a sollicité le 16 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Tarn a délivré à Mme C une carte de résident citoyen UE-membre de famille, valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2028. La préfète du Tarn doit ainsi être regardée comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté du 1er juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet du Tarn. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203879_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel