TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203876_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. D F A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois, renouvelable, lui a interdit de quitter le département de la Haute-Garonne, a fixé les modalités de pointage qui lui étaient imposées et lui a imposé de remettre son passeport à l'autorité administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché de vice de procédure au regard du principe général du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle, protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée, au 1er mars 2023 à 12 h 00. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 13 janvier 1988, a été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois, renouvelable. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. si M. A demande l'annulation de la décision portant assignation à résidence, de celle l'obligeant à se présenter au commissariat de Toulouse à intervalle de temps régulier, de celle lui interdisant de quitter le département de la Haute-Garonne sans autorisation et de celle l'obligeant à remettre son passeport original à l'autorité administrative, ces trois dernières décisions constituent les modalités pratiques d'application de l'arrêté d'assignation à résidence, prévues par les dispositions des articles L. 733-1 à L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 6 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 le même jour au recueil administratif spécial, donné à Mme E C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que la mesure d'assignation à résidence est édictée en raison de l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français mentionnée au point 1 ci-dessus. Elle mentionne par ailleurs les éléments relatifs à la situation du requérant qui justifient l'édiction de cette mesure. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme infondé. 6. En troisième lieu, M. A a été entendu par les services de police le 9 juin 2022 et a été en mesure à cette occasion de faire valoir tout élément quant à sa situation administrative et personnelle. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, dépourvus de toute précision quant aux effets de la mesure sur sa situation particulière, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; / b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; / d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ; / e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ; / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. / 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. / 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. / 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. / 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ". 9. M. A, célibataire et sans charge de famille et dont le comportement a constitué à plusieurs reprises une menace pour l'ordre public, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et a indiqué vouloir se maintenir en France. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une mesure d'assignation à résidence comportant obligation de présentation au commissariat central de police de Toulouse deux fois par semaine, interdiction de sortir du département de la Haute-Garonne et obligation de remettre son passeport, le préfet n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 prononçant son assignation à résidence. Sa requête doit donc être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moura. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2203876_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel