TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203874_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 26 septembre 2022, la société Lepante, représentée par la selarl AUDICIT, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président de la Métropole Rouen Normandie a fait usage du droit de préemption pour un bien situé 4 rue de l'Avalasse à Darnétal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - Elle était bénéficiaire d'une promesse de vente et bénéficie donc d'un régime de présomption d'urgence, en sa qualité d'acquéreur évincé ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n'est pas suffisamment motivée et que la Métropole Rouen Normandie ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement incluant la parcelle à la date de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2203721 par laquelle la société Lepante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Boyer pour la société Lepante ; - Les observations de M. B pour la Métropole Rouen Normandie qui demande, pour le cas où la décision serait suspendue que les effets de celle-ci soient limités à la possibilité d'une prise de possession par la collectivité, sans permettre à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien avant le jugement au fond de l'affaire. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. En l'espèce, la Métropole Rouen Normandie ne justifie d'aucune circonstance particulière tenant à la réalisation rapide du projet. Dans ces conditions, et alors que la suspension de l'exécution de la décision contestée du 15 juillet 2022 portant exercice du droit de préemption est demandée par la société Lepante, acquéreur évincé, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (), de lutter contre l'insalubrité (), de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la Métropole Rouen Normandie ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement sur la parcelle en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne les effets de la suspension : 8. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets susmentionnées. 9. En l'espèce, il ressort des termes du compromis de vente signé entre la société Videc et la société Lepante que la promesse de vente a été signée avec une condition suspensive tenant à l'obtention d'un nouveau permis de construire purgé de tours recours, à charge pour la société Lepante d'en justifier au plus tard le 31 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de la suspension à la prise de possession par la collectivité, ainsi que celle-ci le demande, la société requérante pouvant poursuivre la demande de permis de construire durant l'instruction de l'affaire au fond, sans avoir besoin de mener la vente à son terme immédiatement. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Lepante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 juillet 2022 de la Métropole Rouen Normandie portant préemption du bien situé 4 rue de l'Avalasse à Darnétal est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, en tant uniquement qu'elle permet la prise de possession par la collectivité. Article 2: La Métropole Rouen Normandie versera à la société Lepante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lepante, à la Métropole Rouen Normandie et à la SCI Videc. Fait à Rouen, le 20 octobre 2022. La juge des référés, Signé P. ALa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203874_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel