TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203872_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C F et M. D B, représentés par Me Gaël, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc a délivré un permis de construire à Mme G jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 1 500 euros à verser tant à M. F qu'à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté et que la réalisation de ceux-ci aurait un effet irréversible ; - sont de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'incomplétude du dossier, des risques d'atteinte à la salubrité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie, de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la zone AU renvoyant à l'article UD 2 du règlement, dès lors que le projet comporte deux annexes et du fait de la création d'une plateforme d'environ 11 ml sur la majeur partie du terrain naturel, de l'insuffisance de la voirie, de l'insuffisance de la gestion des eaux pluviales, de la méconnaissance de la règle de recul de trois mètres, de la méconnaissance de la règle de distance de 8 mètres entre deux constructions sur une même propriété, de la méconnaissance des règles de hauteur, de l'insuffisance du nombre de places de stationnement créées ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la zone UD applicable par renvoi et relatif aux espaces libres et plantations. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que l'affichage visible et lisible depuis un espace ouvert au public du permis de construire a été constaté par deux procès-verbaux de constats d'huissier de justice ; - à titre subsidiaire il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du permis contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le numéro 2202548 par laquelle M. F et M. B requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport. Ont été entendus : - les observations de Me Grenet, représentant M. F et M. B, qui indique que le panneau n'était pas visible depuis la voie ouverte à la circulation du public et qui soulève en outre un nouveau moyen tiré de l'incohérence du dossier ; - et les observations de Me Poncin représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mars 2021, Mme G a déposé, auprès de services de la commune de Chamonix Mont-Blanc, une demande de permis de construire pour la construction d'un chalet, d'un abri de jardin et agrandissement d'un balcon du bâtiment existant sur un terrain situé 94 chemin du Nant Favre. Par un arrêté du 9 juin 2021, la commune de Chamonix Mont-Blanc a accordé le permis de construire sollicité. M F et M. B demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2021 accordant à Mme G un permis de construire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 du même code dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient visibles et lisibles de la voie publique. S'il incombe au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. Les requérants font valoir que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'égard des tiers dès lors que le positionnement du panneau d'affichage ne répondait pas aux exigences de lisibilité prescrites par les dispositions précitées. Il résulte de l'instruction et notamment de la photographie annexée au constat d'huissier du 11 juin 2021 que le panneau d'affichage est adossé à la façade de la construction existante et est positionné en retrait de plus de 10 mètres du chemin du Nant Favre. Sa position en retrait de la voie ouverte à la circulation du public ne permettait pas la lisibilité des mentions manuscrites y figurant et notamment des mentions, en petits caractères, relatives aux voies et délais de recours et ce alors même qu'un chemin piétonnier répertorié au plan local d'urbanisme est situé à l'Est de la construction et longe la haie de thuyas existante. Eu égard à la configuration des lieux ainsi exposée, et à la finalité même de la mesure de publicité imposée par les dispositions précitées, laquelle est destinée à assurer l'information des tiers, en particulier des voisins, l'affichage ainsi réalisé ne répond pas aux exigences de la réglementation en vigueur et n'a pu avoir pour effet de faire commencer à courir le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation introduit contre l'arrêté du 9 juin 2021 doit être écartée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article I AU 6 du règlement qui prévoit une implantation des constructions à trois mètres par rapport à la limite sur une voie privée ouverte à la circulation publique, de la méconnaissance de l'article I AU 8 du règlement relatif à la règle de distance de 8 mètres entre deux constructions sur une même propriété et de la méconnaissance de l'article I AU 10 du règlement relatif aux règles de hauteur, est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 7. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Compte tenu des trois moyens retenus par la présente ordonnance, il y a lieu de suspendre l'exécution du permis de construire du 9 juin 2021. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 9 juin 2021 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme A G et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie et au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bonneville. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, E. EA. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203872_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel