TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203866_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses ; - la réalité des infractions qu'il a contestées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, les 6 décembre 2016, 16 février 2017, 8 avril 2019, 7 janvier 2021, 10 mai 2021, 26 mai 2021, 27 mai 2021, 30 septembre 2021, 20 septembre 2021 et 21 octobre 2021, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de celles portant retrait de points. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 er R. 223-3 du code de la route : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 27 mai 2021, 26 mai 2021, 10 mai 2021, 7 janvier 2021 constatées par radar automatique : 3. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 27 mai 2021, 26 mai 2021, 10 mai 2021, 7 janvier 2021. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 27 mai 2021, 26 mai 2021, 10 mai 2021, 7 janvier 2021 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 21 octobre 2021, 20 septembre 2021, 8 avril 2019, 16 février 2017 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 6. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 16 février 2017, le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée qui a été émise suite à l'infraction susmentionnée. Dans ces conditions, M. C, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. C a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. 7. En revanche, en ce qui concerne les infractions des 21 octobre 2021, 20 septembre 2021 et 8 avril 2019, si il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que celles-ci ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé. La circonstance que M. C ait été informé, à l'occasion d'infractions suffisamment récentes, de ce qu'il existait un système de traitement automatisé et de la possibilité d'y accéder ne saurait constituer un accomplissement de cette formalité substantielle dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait eu connaissance de la qualification des infractions commises les 21 octobre 2021, 20 septembre 2021 et 8 avril 2019. Par suite, les décisions emportant retrait de points à la suite des infractions des 21 octobre 2021, 20 septembre 2021 et 8 avril 2019 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière. En ce qui concerne les infractions commises les 30 septembre 2021 et 6 décembre 2016 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 8. En ce qui concerne l'infraction du 30 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet d'un constat par procès-verbal électronique, lequel comporte l'ensemble des informations requises ainsi que la signature du requérant, attestant de ce qu'il a pris connaissance de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 30 septembre 2021 doit être écarté. 9. En ce qui concerne l'infraction du 6 décembre 2016, si le procès-verbal électronique constatant la commission de l'infraction du 6 décembre 2016 et versé par le ministre de l'intérieur mentionne la nature de l'infraction et a été dument signé par l'intéressé, il ne comporte aucune information relative à la reconnaissance de la réalité de l'infraction par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire ni à l'existence d'un système automatisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été destinataire d'un avis de contravention le 13 décembre 2016 et dont il ne conteste pas la notification. En outre, les avis de contravention sont réputés comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'intéressé ne démontre pas que celui dont il avait été destinataire aurait été incomplet ou inexact. Dans ces conditions, le retrait de points suite à l'infraction du 6 décembre 2016 doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure régulière. S'agissant de la réalité des infractions ayant donné à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Si M. C soutient que la réalité des infractions ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que les amendes forfaitaires majorées correspondantes ont été émises. En l'absence de tout élément avancé par M. C de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points suite à l'infraction des 6 décembre 2016, 16 février 2017, 7 janvier 2021, 10 mai 2021, 26 mai 2021, 27 mai 2021 et 30 septembre 2021 doivent être rejetées. En revanche, les décisions de retrait de points suite aux infractions des 21 octobre 2021, 20 septembre 2021 et 8 avril 2019 doivent être annulées, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 21 octobre 2021, 20 septembre 2021 et 8 avril 2019 sur le permis de conduire de M. C, sous réserve des restitutions de points éventuellement intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 est annulée. Article 2: Les décisions par lesquelles le ministre a procédé à des retraits de points sur le permis de conduire de M. C à la suite des infractions commises les 21 octobre 2021, 20 septembre 2021 et 8 avril 2019 sont annulées. Article 3: Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 2, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 4: L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2203866_20231127
Données disponibles
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