TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203864_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bilici, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis 2008 et dispose des preuves de sa présence stable et ininterrompue depuis cette date ; il travaille en qualité de maçon depuis de nombreuses années et dispose de fiches de paie depuis le 1er juillet 2018 et jusqu'à ce jour ; il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 par la société Batprom, puis en contrat à durée indéterminée le 9 novembre 2021 par la société Etincelle, pour laquelle il travaille toujours à l'heure actuelle ; antérieurement à 2018, il a également obtenu des fiches de paie mais de manière discontinue ; il a ainsi travaillé de manière déclarée du 15 août 2013 au 31 décembre 2017 pour la société Alliance Bâtiment Rénovation ; fort d'une promesse d'embauche établie par la société Batprom, il avait pris rendez-vous le 27 janvier 2020 à la préfecture de l'Essonne pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié ; cependant, à cette occasion, une simple attestation de dépôt ne l'autorisant ni à séjourner ni à travailler lui a été remise ; depuis lors, soit deux ans et quatre mois à la date d'introduction de la requête, aucune réponse relative à sa demande ne lui a été apportée, ni aucun nouvelle concernant l'instruction de celle-ci, alors même que la préfecture ne lui a réclamé aucun pièce complémentaire et lui indique que son dossier est en cour d'instruction ; des courriers et courriels ont en ce sens été adressés à la préfecture les 13 octobre 2020, 23 août 2021, 3 février 2022 et 12 avril 2022, mais sont demeurés infructueux, la préfecture se bornant à répondre que son dossier est toujours en cour d'instruction ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 mai 1987 à Tataouine, a été convoqué à la préfecture de l'Essonne le 27 janvier 2020 afin de déposer une demande de titre de séjour " salarié ". A cette occasion, aucun récépissé ne lui a été délivré. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " et que son dossier était complet. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler, l'intéressé étant recruté par la société Etincelle depuis le 9 novembre 2021 en qualité de maçon, à se maintenir en France et à la prolongation de la situation précaire qui lui est imposée par les services de la préfecture de l'Essonne, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2203864_20220706
Données disponibles
- Texte intégral